CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2175. Outre les causes d’extinction communes aux obligations, le mandat prend fin par la révocation qu’en fait le mandant, par la renonciation du mandataire ou par l’extinction du pouvoir qui lui a été donné, ou encore par le décès de l’une ou l’autre des parties.
Il prend aussi fin par la faillite, sauf dans le cas où le mandat de protection a été donné, à titre gratuit; il peut également prendre fin, en certains cas, par l’ouverture d’une tutelle au majeur ou par l’homologation d’un mandat de protection à l’égard de l’une ou l’autre des parties.
1991, c. 64, a. 2175; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 11, a. 90.
2175. Outre les causes d’extinction communes aux obligations, le mandat prend fin par la révocation qu’en fait le mandant, par la renonciation du mandataire ou par l’extinction du pouvoir qui lui a été donné, ou encore par le décès de l’une ou l’autre des parties.
Il prend aussi fin par la faillite, sauf dans le cas où le mandat de protection a été donné, à titre gratuit; il peut également prendre fin, en certains cas, par l’ouverture d’un régime de protection à l’égard de l’une ou l’autre des parties.
1991, c. 64, a. 2175; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2175. Outre les causes d’extinction communes aux obligations, le mandat prend fin par la révocation qu’en fait le mandant, par la renonciation du mandataire ou par l’extinction du pouvoir qui lui a été donné, ou encore par le décès de l’une ou l’autre des parties.
Il prend aussi fin par la faillite, sauf dans le cas où le mandat a été donné en prévision de l’inaptitude d’une personne, à titre gratuit; il peut également prendre fin, en certains cas, par l’ouverture d’un régime de protection à l’égard de l’une ou l’autre des parties.
1991, c. 64, a. 2175.