CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
217. Lorsque la valeur des biens excède 40 000 $, le liquidateur d’une succession dévolue ou léguée à un mineur et le donateur d’un bien si le donataire est mineur ou, dans tous les cas, toute personne qui paie une indemnité au bénéfice d’un mineur, doit en aviser le curateur public et indiquer, selon le cas, la valeur des biens ou le montant de l’indemnité, au moins 15 jours avant la transmission de ces biens ou le paiement de cette indemnité.
Le délai de 15 jours prévu au premier alinéa ne s’applique pas au paiement d’une indemnité qui a pour objet de suppléer l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leur enfant.
1991, c. 64, a. 217; 2020, c. 11, a. 11.
217. Lorsque la valeur des biens excède 25 000 $, le liquidateur d’une succession dévolue ou léguée à un mineur et le donateur d’un bien si le donataire est mineur ou, dans tous les cas, toute personne qui paie une indemnité au bénéfice d’un mineur, doit déclarer le fait au curateur public et indiquer la valeur des biens.
1991, c. 64, a. 217.