CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2167.1. Le tribunal peut, au cours de l’instance d’homologation du mandat ou même avant si une demande d’homologation est imminente et qu’il y a lieu d’agir pour éviter au mandant un préjudice sérieux, rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour assurer la protection de la personne du mandant, sa représentation dans l’exercice de ses droits civils ou l’administration de ses biens.
L’acte par lequel le mandant a déjà chargé une autre personne de l’administration de ses biens continue de produire ses effets malgré l’instance, à moins que, pour un motif sérieux, cet acte ne soit révoqué par le tribunal.
2002, c. 19, a. 9.