CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2165. Le mandant peut, après avoir révélé au tiers le mandat qu’il avait consenti, poursuivre directement le tiers pour l’exécution des obligations contractées par ce dernier à l’égard du mandataire qui avait agi en son propre nom; toutefois, le tiers peut lui opposer l’incompatibilité du mandat avec les stipulations ou la nature de son contrat et les moyens respectivement opposables au mandant et au mandataire.
Si une action est déjà intentée par le mandataire contre le tiers, le droit du mandant ne peut alors s’exercer que par son intervention dans l’instance.
1991, c. 64, a. 2165.