CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2161. Le mandant peut, s’il en subit un préjudice, répudier les actes de la personne que le mandataire s’est substituée lorsque cette substitution s’est faite sans l’autorisation du mandant ou sans que son intérêt ou les circonstances justifient la substitution.
1991, c. 64, a. 2161.