CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2153. Le mandant est présumé avoir ratifié l’acte qui excède les limites du mandat, lorsque cet acte a été accompli d’une manière qui lui est plus avantageuse que celle même qu’il avait indiquée.
1991, c. 64, a. 2153.