CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
201. Le droit de nommer le tuteur n’appartient qu’au dernier mourant des père et mère ou des parents ou, selon le cas, au dernier des deux apte à assumer l’exercice de la tutelle, s’il a conservé au jour de son décès la tutelle légale.
Lorsque les père et mère ou les parents décèdent en même temps ou perdent leur aptitude à assumer la tutelle au cours du même événement, en ayant chacun désigné comme tuteur une personne différente qui accepte la charge, le tribunal décide laquelle l’exercera.
1991, c. 64, a. 201; 1998, c. 51, a. 23; 2022, c. 22, a. 66.
201. Le droit de nommer le tuteur n’appartient qu’au dernier mourant des père et mère ou, selon le cas, au dernier des deux apte à assumer l’exercice de la tutelle, s’il a conservé au jour de son décès la tutelle légale.
Lorsque les père et mère décèdent en même temps ou perdent leur aptitude à assumer la tutelle au cours du même événement, en ayant chacun désigné comme tuteur une personne différente qui accepte la charge, le tribunal décide laquelle l’exercera.
1991, c. 64, a. 201; 1998, c. 51, a. 23.
201. Le droit de nommer le tuteur n’appartient qu’au dernier mourant des père et mère, s’il a conservé au jour de son décès la tutelle légale.
Lorsque les père et mère décèdent en même temps, en ayant chacun désigné comme tuteur une personne différente qui accepte la charge, le tribunal décide laquelle l’exercera.
1991, c. 64, a. 201.