CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1990. Le locateur peut, en tout temps, reloger le locataire qui occupe un logement d’une catégorie autre que celle à laquelle il aurait droit dans un logement approprié, s’il lui donne un avis de trois mois.
Le locataire peut faire réviser cette décision par le tribunal dans le mois de la réception de l’avis.
1991, c. 64, a. 1990.