CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
199. Lorsque le tribunal prononce la déchéance de l’autorité parentale à l’égard des père et mère ou des parents du mineur, sans procéder à la nomination d’un tuteur, le directeur de la protection de la jeunesse du lieu où réside l’enfant devient d’office tuteur légal, à moins que l’enfant n’ait déjà un tuteur autre que ses père et mère ou que ses parents.
Le directeur de la protection de la jeunesse est aussi, jusqu’à l’ordonnance de placement, tuteur légal de l’enfant qu’il a fait déclarer admissible à l’adoption ou au sujet duquel un consentement général à l’adoption lui a été remis, excepté dans le cas où le tribunal a nommé un autre tuteur.
1991, c. 64, a. 199; 2022, c. 22, a. 56.
199. Lorsque le tribunal prononce la déchéance de l’autorité parentale à l’égard des père et mère du mineur, sans procéder à la nomination d’un tuteur, le directeur de la protection de la jeunesse du lieu où réside l’enfant devient d’office tuteur légal, à moins que l’enfant n’ait déjà un tuteur autre que ses père et mère.
Le directeur de la protection de la jeunesse est aussi, jusqu’à l’ordonnance de placement, tuteur légal de l’enfant qu’il a fait déclarer admissible à l’adoption ou au sujet duquel un consentement général à l’adoption lui a été remis, excepté dans le cas où le tribunal a nommé un autre tuteur.
1991, c. 64, a. 199.