CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
19. Une personne majeure, apte à consentir, peut aliéner entre vifs une partie de son corps pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer.
Un mineur ou un majeur inapte ne peut aliéner une partie de son corps que si celle-ci est susceptible de régénération et qu’il n’en résulte pas un risque sérieux pour sa santé, avec le consentement du titulaire de l’autorité parentale, du mandataire ou du tuteur, et l’autorisation du tribunal.
1991, c. 64, a. 19; 2020, c. 11, a. 254.
19. Une personne majeure, apte à consentir, peut aliéner entre vifs une partie de son corps pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer.
Un mineur ou un majeur inapte ne peut aliéner une partie de son corps que si celle-ci est susceptible de régénération et qu’il n’en résulte pas un risque sérieux pour sa santé, avec le consentement du titulaire de l’autorité parentale, du mandataire, tuteur ou curateur, et l’autorisation du tribunal.
1991, c. 64, a. 19.