CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
163. L’acte fait seul par le mineur ou fait par le tuteur sans l’autorisation du conseil de tutelle, alors que celle-ci est requise par la nature de l’acte, ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites, à la demande du mineur, que s’il en subit un préjudice.
1991, c. 64, a. 163.