CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
158. Hors les cas où il peut agir seul, le mineur est représenté par son tuteur pour l’exercice de ses droits civils.
À moins que la loi ou la nature de l’acte ne le permette pas, l’acte que le mineur peut faire seul peut aussi être fait valablement par son représentant.
1991, c. 64, a. 158.