CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
144. La publicité du registre de l’état civil se fait par la délivrance de copies d’actes, de certificats ou d’attestations portant le vidimus du directeur de l’état civil et la date de la délivrance.
Les copies d’actes de l’état civil, les certificats et les attestations ainsi délivrés sont authentiques, sous réserve de l’article 137.
1991, c. 64, a. 144.