CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
143. Sur la foi des renseignements qu’il obtient, le directeur de l’état civil reconstitue, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), l’acte perdu ou détruit.
1991, c. 64, a. 143; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
143. Sur la foi des renseignements qu’il obtient, le directeur de l’état civil reconstitue, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25), l’acte perdu ou détruit.
1991, c. 64, a. 143.