CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
129. Le greffier du tribunal qui a rendu un jugement qui change le nom d’une personne ou modifie autrement l’état d’une personne ou une mention à l’un des actes de l’état civil, notifie ce jugement au directeur de l’état civil, dès qu’il est passé en force de chose jugée.
L’autorité qui délivre un certificat d’adoption coutumière autochtone le notifie au directeur de l’état civil dans les 30 jours de sa délivrance.
Le notaire qui reçoit une déclaration commune de dissolution d’une union civile la notifie sans délai au directeur de l’état civil.
Le directeur de l’état civil fait alors les inscriptions nécessaires au registre.
1991, c. 64, a. 129; 1999, c. 47, a. 7; 2002, c. 6, a. 16; 2013, c. 27, a. 16; 2017, c. 12, a. 1.
129. Le greffier du tribunal qui a rendu un jugement qui change le nom d’une personne ou modifie autrement l’état d’une personne ou une mention à l’un des actes de l’état civil, notifie ce jugement au directeur de l’état civil, dès qu’il est passé en force de chose jugée.
Le notaire qui reçoit une déclaration commune de dissolution d’une union civile la notifie sans délai au directeur de l’état civil.
Le directeur de l’état civil fait alors les inscriptions nécessaires au registre.
1991, c. 64, a. 129; 1999, c. 47, a. 7; 2002, c. 6, a. 16; 2013, c. 27, a. 16.
129. Le greffier du tribunal qui a rendu un jugement qui change le nom d’une personne ou modifie autrement l’état d’une personne ou une mention à l’un des actes de l’état civil, notifie ce jugement au directeur de l’état civil, dès qu’il est passé en force de chose jugée.
Le notaire qui reçoit une déclaration commune de dissolution d’une union civile la notifie sans délai au directeur de l’état civil.
Le directeur de l’état civil fait alors, sur l’exemplaire informatique, les inscriptions nécessaires pour assurer la publicité du registre.
1991, c. 64, a. 129; 1999, c. 47, a. 7; 2002, c. 6, a. 16.
129. Le greffier du tribunal qui a rendu un jugement qui change le nom d’une personne ou modifie autrement l’état d’une personne ou une mention à l’un des actes de l’état civil, notifie ce jugement au directeur de l’état civil, dès qu’il est passé en force de chose jugée.
Le directeur de l’état civil fait alors, sur l’exemplaire informatique, les inscriptions nécessaires pour assurer la publicité du registre.
1991, c. 64, a. 129; 1999, c. 47, a. 7.
129. Le greffier du tribunal qui a rendu un jugement qui change le nom d’une personne ou modifie autrement l’état d’une personne ou une mention à l’un des actes de l’état civil, notifie ce jugement au directeur de l’état civil, dès qu’il est passé en force de chose jugée.
Le directeur de l’état civil fait alors les inscriptions nécessaires pour assurer la publicité du registre.
1991, c. 64, a. 129.