CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
122. Le médecin ou l’infirmier qui constate un décès en dresse le constat.
Il remet un exemplaire à celui qui est tenu de déclarer le décès. Un autre exemplaire est transmis, sans délai, au directeur de l’état civil par le médecin ou l’infirmier ou par l’entreprise de services funéraires qui prend charge du corps du défunt, avec la déclaration de décès, à moins que celle-ci ne puisse être transmise immédiatement.
1991, c. 64, a. 122; 1999, c. 47, a. 5; 2016, c. 1, a. 106; 2023, c. 15, a. 47.
122. Le médecin qui constate un décès en dresse le constat.
Il remet un exemplaire à celui qui est tenu de déclarer le décès. Un autre exemplaire est transmis, sans délai, au directeur de l’état civil par le médecin ou par l’entreprise de services funéraires qui prend charge du corps du défunt, avec la déclaration de décès, à moins que celle-ci ne puisse être transmise immédiatement.
1991, c. 64, a. 122; 1999, c. 47, a. 5; 2016, c. 1, a. 106.
122. Le médecin qui constate un décès en dresse le constat.
Il remet un exemplaire à celui qui est tenu de déclarer le décès. Un autre exemplaire est transmis, sans délai, au directeur de l’état civil par le médecin ou par le directeur de funérailles qui prend charge du corps du défunt, avec la déclaration de décès, à moins que celle-ci ne puisse être transmise immédiatement.
1991, c. 64, a. 122; 1999, c. 47, a. 5.
122. Le médecin qui constate un décès en dresse le constat.
Il remet un exemplaire à celui qui est tenu de déclarer le décès et en transmet un autre, sans délai, au directeur de l’état civil, avec la déclaration de décès, à moins que celle-ci ne puisse être transmise immédiatement.
1991, c. 64, a. 122.