CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
114. Seul le père ou la mère ou le parent peut déclarer la filiation de l’enfant à son égard. Cependant, lorsque la conception ou la naissance survient pendant le mariage, l’union civile ou l’union de fait, l’un des conjoints peut déclarer la filiation de l’enfant à l’égard de l’autre.
Dans le cas d’une union de fait, le conjoint déclarant doit fournir avec la déclaration de naissance une déclaration sous serment dans laquelle il fait état des faits et des circonstances permettant de démontrer que l’enfant est né pendant l’union ou dans les 300 jours après la fin de celle-ci. Il doit également y joindre une déclaration sous serment d’une tierce personne permettant de corroborer sa déclaration ainsi que, le cas échéant, tout autre élément prouvant son union avec son conjoint. Au besoin, le directeur de l’état civil procède à une enquête sommaire pour obtenir des informations supplémentaires.
Aucune autre personne ne peut déclarer la filiation à l’égard d’un parent sans l’autorisation de ce dernier.
1991, c. 64, a. 114; 2002, c. 6, a. 12; 2022, c. 22, a. 33.
114. Seuls le père ou la mère peuvent déclarer la filiation de l’enfant à leur égard. Cependant, lorsque la conception ou la naissance survient pendant le mariage ou l’union civile, l’un des conjoints peut déclarer la filiation de l’enfant à l’égard de l’autre.
Aucune autre personne ne peut déclarer la filiation à l’égard d’un parent sans l’autorisation de ce dernier.
1991, c. 64, a. 114; 2002, c. 6, a. 12.
114. Seuls le père ou la mère peuvent déclarer la filiation de l’enfant à leur égard. Cependant, lorsque la conception ou la naissance survient pendant le mariage, l’un d’eux peut déclarer la filiation de l’enfant à l’égard de l’autre.
Aucune autre personne ne peut déclarer la filiation à l’égard d’un parent sans l’autorisation de ce dernier.
1991, c. 64, a. 114.