C-9 - Loi sur les cercles agricoles

Texte complet
38. En sus de l’allocation indiquée dans l’article 37, le ministre peut payer, sur la balance des deniers mentionnés dans l’article 66 de la Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S‐25) ou sur tout crédit voté pour les cercles agricoles, une subvention à chaque cercle qui possède et garde, au bénéfice de ses membres, un ou des taureaux de race pure, enregistrés, un ou des verrats de race pure, enregistrés, ou qui a accordé une prime au propriétaire d’un taureau de race pure, enregistré, ou d’un verrat de race pure, enregistré, qui ont été gardés pour la reproduction au bénéfice des membres du cercle.
Le montant de la subvention, ainsi que les conditions à remplir pour la recevoir, sont fixés par règlement du conseil d’agriculture approuvé par le gouvernement. Cependant, dans le cas où la subvention est basée sur la prime accordée au propriétaire d’un taureau ou d’un verrat, elle ne peut excéder le montant de cette dernière.
S. R. 1964, c. 113, a. 38.