C-8 - Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec

Texte complet
5. Le traitement du directeur général est fixé par le gouvernement. Les autres membres ne reçoivent aucun traitement mais ils sont indemnisés, conformément aux normes déterminées à cette fin par le gouvernement, de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées des membres du Centre et du comité exécutif.
Les membres, à l’exception du directeur général et de ceux qui sont régis par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), reçoivent aussi une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1969, c. 62, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
5. Le traitement du directeur général est fixé par le gouvernement. Les autres membres ne reçoivent aucun traitement mais ils sont indemnisés, conformément aux normes déterminées à cette fin par le gouvernement, de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées des membres du Centre et du comité exécutif.
Les membres, à l’exception du directeur général et de ceux qui sont régis par la Loi sur la fonction publique, reçoivent aussi une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1969, c. 62, a. 5; 1978, c. 15, a. 140.
5. Le traitement du directeur général est fixé par le gouvernement. Les autres membres ne reçoivent aucun traitement mais ils sont indemnisés, conformément aux normes déterminées à cette fin par le gouvernement, de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées des membres du Centre et du comité exécutif.
Les membres, à l’exception du directeur général et de ceux qui sont régis par la Loi sur la fonction publique, reçoivent aussi une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1969, c. 62, a. 5.