C-8 - Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec

Texte complet
21. Les dépenses du Centre doivent, dans une proportion d’au moins 90 % de ses revenus, être faites exclusivement pour la recherche scientifique qui est entreprise directement par lui ou qui l’est pour son compte, sauf s’il s’agit de paiements faits, en vue de la recherche scientifique, à une association, université, collège ou institution de recherche avec lequel il a conclu un contrat conformément au paragraphe h de l’article 18.
1969, c. 62, a. 21; 1990, c. 25, a. 3.
21. Les dépenses du Centre doivent, dans une proportion d’au moins 90 pour cent de ses revenus, être faites exclusivement pour la recherche scientifique qui est entreprise directement par lui ou qui l’est pour son compte, sauf s’il s’agit de paiements faits, en vue de la recherche scientifique, à une association, université, collège ou institution de recherche avec lequel il a conclu un contrat conformément au paragraphe b de l’article 19.
1969, c. 62, a. 21.