C-8 - Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec

Texte complet
18.1. Le Centre ne peut, sans l’autorisation du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, conclure un contrat d’achat ou un contrat de services comportant l’obligation pour le Centre de payer une somme excédant celle déterminée par le gouvernement.
1982, c. 7, a. 5; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 45; 1990, c. 25, a. 1; 1994, c. 16, a. 51.
18.1. Le Centre ne peut, sans l’autorisation du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, conclure un contrat d’achat ou un contrat de services comportant l’obligation pour le Centre de payer une somme excédant celle déterminée par le gouvernement.
1982, c. 7, a. 5; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 45; 1990, c. 25, a. 1.
18.1. Le Centre ne peut, sans l’autorisation du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, conclure un contrat d’achat ou un contrat de services comportant l’obligation pour le Centre de payer une somme excédant 200 000 $.
1982, c. 7, a. 5; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 45.
18.1. Le Centre ne peut, sans l’autorisation du ministre de l’Industrie et du Commerce, conclure un contrat d’achat ou un contrat de services comportant l’obligation pour le Centre de payer une somme excédant 200 000 $.
1982, c. 7, a. 5; 1984, c. 36, a. 44.
18.1. Le Centre ne peut, sans l’autorisation du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, conclure un contrat d’achat ou un contrat de services comportant l’obligation pour le Centre de payer une somme excédant 200 000 $.
1982, c. 7, a. 5.