C-8 - Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec

Texte complet
18. Le Centre peut, en outre des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi:
a)  faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
b)  hypothéquer ses biens meubles et immeubles ou les grever d’une autre charge pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
c)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger ou hypothéquer;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre;
f)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
g)  conclure, conformément à la loi, un accord avec tout gouvernement, ministère ou organisme gouvernemental;
h)  conclure avec toute personne, un contrat de participation à la recherche;
i)  disposer des brevets qu’il a acquis ou en permettre l’usage.
1969, c. 62, a. 18; 1982, c. 7, a. 4; 1992, c. 57, a. 462.
18. Le Centre peut, en outre des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi:
a)  faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
b)  hypothéquer ou nantir ses immeubles, donner en gage ou grever d’une autre charge ses biens meubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
c)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger, nantir ou mettre en gage;
d)  nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, sans dépossession, céder ou transporter ses biens meubles ou immeubles, présents ou futurs, pour assurer le paiement des obligations ou valeurs émises, donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins, et constituer telle hypothèque, tel nantissement ou tel gage par acte de fidéicommis, conformément à la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P‐16);
e)  acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre sans être assujetti à la Loi sur la mainmorte (chapitre M‐1);
f)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
g)  conclure, conformément à la loi, un accord avec tout gouvernement, ministère ou organisme gouvernemental;
h)  conclure avec toute personne, un contrat de participation à la recherche;
i)  disposer des brevets qu’il a acquis ou en permettre l’usage.
1969, c. 62, a. 18; 1982, c. 7, a. 4.
18. Le Centre peut, en outre des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi:
a)  faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
b)  hypothéquer ou nantir ses immeubles, donner en gage ou grever d’une autre charge ses biens meubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
c)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger, nantir ou mettre en gage;
d)  nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, sans dépossession, céder ou transporter ses biens meubles ou immeubles, présents ou futurs, pour assurer le paiement des obligations ou valeurs émises, donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins, et constituer telle hypothèque, tel nantissement ou tel gage par acte de fidéicommis, conformément à la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P‐16);
e)  acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre sans être assujetti à la Loi sur la mainmorte (chapitre M‐1);
f)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires.
1969, c. 62, a. 18.