C-8 - Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec

Texte complet
12. Le directeur général du Centre ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui du Centre.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Tout autre membre du Centre qui est intéressé directement ou indirectement dans un contrat ou dans un projet de contrat avec le Centre est tenu, sous peine de déchéance de sa charge, de dévoiler son intérêt aux autres membres sans délai, et il ne peut voter sur un tel contrat ou projet de contrat.
1969, c. 62, a. 12.