C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
7.1. Aucun acte, document ou écrit n’engage le curateur public ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui ou par son adjoint ou, dans la mesure prévue par l’acte de délégation de signature, par un de ses fonctionnaires ou employés. Cette délégation est publiée à la Gazette officielle du Québec, mais elle prend effet dès la signature par le curateur public de l’acte qui la constate.
1999, c. 30, a. 2; 2020, c. 11, a. 123.
7.1. Aucun acte, document ou écrit n’engage le curateur public ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui ou, dans la mesure prévue par l’acte de délégation de signature, par un de ses fonctionnaires ou employés. Cette délégation est publiée à la Gazette officielle du Québec, mais elle prend effet dès la signature par le curateur public de l’acte qui la constate.
1999, c. 30, a. 2.