C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
76.4. (Abrogé).
2005, c. 44, a. 44; 2011, c. 10, a. 90.
76.4. Dans les contrats, ententes, accords, décrets ou autres documents relatifs à l’administration provisoire de biens confiée au ministre du Revenu en vertu de la loi, l’exercice des droits de même que l’exécution des obligations du curateur public à cet égard sont continués, à compter du 1er avril 2006, par le ministre du Revenu.
2005, c. 44, a. 44.