C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
76.2. (Abrogé).
2005, c. 44, a. 44; 2010, c. 31, a. 86; 2011, c. 10, a. 90.
76.2. Les poursuites et les demandes en justice, pénales ou civiles, intentées relativement à l’administration provisoire de biens confiée au ministre du Revenu en vertu de la loi le sont, malgré toute disposition inconciliable, par l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
Toute personne ayant un recours à exercer contre le ministre, l’Agence du revenu du Québec ou l’État relativement à l’administration provisoire de biens qui est confiée au ministre du Revenu en vertu de la loi doit le diriger, malgré toute disposition inconciliable, contre l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
Les articles 72.4 et 77 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et les deuxième et troisième alinéas de l’article 93 de cette loi s’appliquent à une telle poursuite ou à une telle demande, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 44, a. 44; 2010, c. 31, a. 86.
76.2. Un recours civil intenté par le ministre du Revenu ou dirigé contre lui ou le gouvernement relativement à l’administration provisoire de biens qui est confiée au ministre du Revenu en vertu de la loi l’est, malgré toute disposition inconciliable, au nom du sous-ministre du Revenu.
Une poursuite pénale pour une infraction prévue aux articles 69 et 69.1 peut être intentée par le sous-ministre du Revenu.
Les articles 72.4 et 77 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) et les deuxième et troisième alinéas de l’article 93 de cette loi s’appliquent à un tel recours ou à une telle poursuite, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 44, a. 44.