C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
76. Le curateur public peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, ou avec un ministère ou un organisme de ce gouvernement, en vue de l’application de la présente loi ou d’une loi similaire dont l’application relève de ce gouvernement, ministère ou organisme.
1989, c. 54, a. 76; 1997, c. 80, a. 43; 2005, c. 44, a. 43; 2011, c. 10, a. 89.
76. Le curateur public et le ministre du Revenu peuvent, conformément à la loi, conclure des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, ou avec un ministère ou un organisme de ce gouvernement, en vue de l’application de la présente loi ou d’une loi similaire ou relative en tout ou en partie à l’administration provisoire de biens dont l’application relève de ce gouvernement, ministère ou organisme.
Les ententes conclues par le ministre du Revenu peuvent notamment avoir pour objet de déléguer à celui-ci l’administration de biens non réclamés par des propriétaires ou autres ayants droit dont le domicile est situé au Québec ou réputé l’être en vertu de la présente loi.
1989, c. 54, a. 76; 1997, c. 80, a. 43; 2005, c. 44, a. 43.
76. Le curateur public peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, ou avec un ministère ou un organisme de ce gouvernement, en vue de l’application de la présente loi ou d’une loi similaire ou relative en tout ou en partie à l’administration provisoire de biens dont l’application relève de ce gouvernement, ministère ou organisme.
Ces ententes peuvent notamment avoir pour objet de déléguer au curateur public l’administration de biens non réclamés par des propriétaires ou autres ayants droit dont le domicile est situé au Québec ou réputé l’être en vertu de la présente loi.
1989, c. 54, a. 76; 1997, c. 80, a. 43.
76. Le curateur public peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, ou avec un organisme d’un tel gouvernement, en vue de l’application de la présente loi.
1989, c. 54, a. 76.