C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
75.1. Le curateur public peut conclure avec toute personne, société ou association ainsi qu’avec le gouvernement, ses ministères ou organismes toute entente en vue de l’application de la présente loi.
1994, c. 29, a. 10; 1997, c. 80, a. 42; 2011, c. 10, a. 88.
75.1. Le curateur public peut conclure avec le ministre des Finances des ententes relatives à la gestion des biens appartenant à l’État.
Il peut également conclure avec toute personne, société ou association ainsi qu’avec le gouvernement, ses ministères ou organismes toute autre entente en vue de l’application de la présente loi.
1994, c. 29, a. 10; 1997, c. 80, a. 42.
75.1. Le curateur public peut conclure avec le ministre des Finances des ententes relatives à la gestion des biens appartenant à l’État.
1994, c. 29, a. 10.