C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
75. Tout document signé par le curateur public fait preuve de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa signature et son autorité.
Lorsque des déclarations écrites doivent être attestées sous serment par le curateur public, elles peuvent l’être sous son serment d’office.
1989, c. 54, a. 75.