C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
74. Le juge suspend, à la demande du curateur public, pour une durée n’excédant pas 30 jours, toute procédure judiciaire dirigée contre lui ou contre une personne qu’il représente ou dont il administre les biens, afin de lui permettre de recueillir les éléments utiles à sa défense.
1989, c. 54, a. 74; 2005, c. 44, a. 42; 2011, c. 10, a. 87.
74. Le juge suspend, à la demande du curateur public ou du ministre du Revenu, pour une durée n’excédant pas 30 jours, toute procédure judiciaire dirigée contre lui ou contre une personne qu’il représente ou dont il administre les biens, ou relative aux biens que le ministre du Revenu administre en vertu de l’article 24, afin de lui permettre de recueillir les éléments utiles à sa défense.
1989, c. 54, a. 74; 2005, c. 44, a. 42.
74. Le juge suspend, à la demande du curateur public, pour une durée n’excédant pas trente jours, toute procédure judiciaire dirigée contre lui ou contre une personne qu’il représente ou dont il administre les biens, ou relative aux biens que le curateur public administre en vertu de l’article 24, afin de lui permettre de recueillir les éléments utiles à sa défense.
1989, c. 54, a. 74.