C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
72. Le curateur public peut ester en justice.
Il peut, pour les fins du Titre II du Livre VI du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) et de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01), tant en demande qu’en défense, se présenter lui-même devant le tribunal ou s’y faire représenter par un membre de son personnel ou par toute autre personne qu’il autorise par écrit. Il ne peut cependant, s’il s’agit du recouvrement de petites créances, se faire représenter par un avocat ou un agent de recouvrement, sauf dans les cas où le Code de procédure civile le permet.
1989, c. 54, a. 72; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2019, c. 28, a. 158.
72. Le curateur public peut ester en justice.
Il peut, pour les fins du Titre II du Livre VI du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) et de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R‐8.1), tant en demande qu’en défense, se présenter lui-même devant le tribunal ou s’y faire représenter par un membre de son personnel ou par toute autre personne qu’il autorise par écrit. Il ne peut cependant, s’il s’agit du recouvrement de petites créances, se faire représenter par un avocat ou un agent de recouvrement, sauf dans les cas où le Code de procédure civile le permet.
1989, c. 54, a. 72; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
72. Le curateur public peut ester en justice.
Il peut, pour les fins du Livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C‐25) et de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R‐8.1), tant en demande qu’en défense, se présenter lui-même devant le tribunal ou s’y faire représenter par un membre de son personnel ou par toute autre personne qu’il autorise par écrit. Il ne peut cependant, s’il s’agit du recouvrement de petites créances, se faire représenter par un avocat ou un agent de recouvrement, sauf dans les cas où le Code de procédure civile le permet.
1989, c. 54, a. 72.