C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
67.0.1. Le ministre responsable de l’application de la présente loi dépose le rapport d’activités et les états financiers du curateur public devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 30, a. 17; 2005, c. 24, a. 33.
67.0.1. Le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration dépose le rapport d’activités et les états financiers du curateur public devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 30, a. 17.