C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
61. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 61; 1997, c. 80, a. 34; 1999, c. 30, a. 12.
61. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, avancer au curateur public des sommes prises sur le fonds consolidé du revenu pour le maintien du fonds de roulement du curateur public.
Ces avances sont remboursables sur le fonds de roulement du curateur public.
1989, c. 54, a. 61; 1997, c. 80, a. 34.
61. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, avancer au curateur public des sommes prises sur le fonds consolidé du revenu.
Une avance consentie par le ministre des Finances est remboursable à même le fonds désigné par le gouvernement.
1989, c. 54, a. 61.