C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
60. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 60; 1994, c. 29, a. 7; 1997, c. 80, a. 33.
60. Le gouvernement détermine chaque année, sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Finances, le montant des sommes versées au fonds de réserve qui est remis au fonds consolidé du revenu ou affecté au déficit d’opération du curateur public, le cas échéant.
1989, c. 54, a. 60; 1994, c. 29, a. 7.
60. Le gouvernement détermine chaque année, sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Finances, le montant des sommes versées au fonds de réserve en vertu des articles 58 et 59 qui, notamment, sont remises au fonds consolidé du revenu ou affectées au déficit d’opération du curateur public, le cas échéant.
1989, c. 54, a. 60.