C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
59.1. (Abrogé).
1997, c. 80, a. 32; 1999, c. 30, a. 11.
59.1. Un décret du gouvernement, pris sur recommandation du ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration et du ministre des Finances, détermine les critères suivant lesquels des honoraires et dépenses du curateur public sont considérés comme ne pouvant être recouvrés, le coût des activités du curateur public pour lesquelles des honoraires ne peuvent être établis, l’allocation annuelle requise au soutien du financement de ses activités et, plus généralement, l’ensemble des conditions et modalités relatives aux prélèvements effectués par le curateur public en application de l’article 59.
1997, c. 80, a. 32.