C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
58.1. (Abrogé).
1997, c. 80, a. 31; 1999, c. 30, a. 9.
58.1. Le gouvernement fixe, par un décret pris sur recommandation du ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration et du ministre des Finances, le montant maximum des sommes pouvant être versées annuellement au fonds de roulement du curateur public.
1997, c. 80, a. 31.