C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
58. Les dépenses faites par le curateur public pour l’application de la présente loi sont imputées sur les crédits accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
Les honoraires, intérêts et autres sommes perçus par le curateur public en vertu des articles 55 et 57 sont versés au fonds consolidé du revenu ; ils constituent, à toutes fins, un crédit pour l’année financière au cours de laquelle ils sont ainsi versés, aux conditions et dans la mesure déterminées par le gouvernement.
1989, c. 54, a. 58; 1997, c. 80, a. 31; 1999, c. 30, a. 8.
58. Les honoraires, les intérêts et les autres sommes prévus aux articles 55 à 57 sont versées dans le fonds général du curateur public.
Les dépenses faites en application de la présente loi sont imputées sur ce fonds général ; elles ne s’imputent toutefois sur le fonds de roulement existant au sein de ce fond qu’en cas d’insuffisance des autres sommes constituant le fonds général.
Tout excédent des revenus sur les dépenses pour un exercice financier est, après déduction des sommes jugées nécessaires au maintien du fonds de roulement du curateur public, versé au fonds consolidé du revenu.
1989, c. 54, a. 58; 1997, c. 80, a. 31.
58. Les honoraires, les intérêts et les autres sommes prévus aux articles 55 à 57 sont versés dans le fonds général du curateur public.
Les dépenses faites en application de la présente loi sont imputées sur ce fonds et l’excédent des revenus sur les dépenses pour un exercice financier est versé au fonds de réserve du curateur public.
1989, c. 54, a. 58.