C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
57. Le curateur public peut exiger un intérêt au taux déterminé par règlement sur toute avance de fonds consentis au compte d’un patrimoine qu’il administre.
1989, c. 54, a. 57; 1999, c. 30, a. 7.
57. Le curateur public peut exiger un intérêt au taux déterminé par règlement sur toute avance de fonds consentis et tout honoraire imputé au compte d’un patrimoine qu’il administre.
1989, c. 54, a. 57.