C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
56. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 56; 1994, c. 29, a. 5; 1999, c. 30, a. 6.
56. Le curateur public peut percevoir des honoraires pour la gestion des portefeuilles collectifs à même les revenus totaux produits par ces portefeuilles. Le montant de ces honoraires est établi selon un pourcentage, fixé par règlement, de l’actif moyen sous gestion. L’actif moyen consiste dans la moitié de la somme des actifs du début et de la fin de la période de référence fixée par règlement.
1989, c. 54, a. 56; 1994, c. 29, a. 5.
56. Le curateur public peut percevoir des honoraires pour la gestion du portefeuille collectif à même les revenus totaux produits par ce portefeuille. Le montant de ces honoraires est établi selon un pourcentage, fixé par règlement, de l’actif moyen sous gestion. L’actif moyen consiste dans la moitié de la somme des actifs du début et de la fin de la période de référence fixée par règlement.
1989, c. 54, a. 56.