C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
55. Le curateur public peut exiger, outre le remboursement de ses dépenses, des honoraires pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés, la surveillance des tutelles et les autres attributions qui lui sont conférées par la loi. Ces honoraires sont établis par règlement.
1989, c. 54, a. 55; 1992, c. 57, a. 564; 1997, c. 80, a. 30; 2005, c. 24, a. 33; 2005, c. 44, a. 40; 2011, c. 10, a. 83; 2020, c. 11, a. 254.
55. Le curateur public peut exiger, outre le remboursement de ses dépenses, des honoraires pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés, la surveillance des tutelles ou curatelles et les autres attributions qui lui sont conférées par la loi. Ces honoraires sont établis par règlement.
1989, c. 54, a. 55; 1992, c. 57, a. 564; 1997, c. 80, a. 30; 2005, c. 24, a. 33; 2005, c. 44, a. 40; 2011, c. 10, a. 83.
55. Le curateur public peut exiger, outre le remboursement de ses dépenses, des honoraires pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés, la surveillance des tutelles ou curatelles et les autres attributions qui lui sont conférées par la loi. Ces honoraires sont établis par règlement.
Toutefois, les honoraires qui se rattachent à des biens dont l’administration se termine dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 40, de même que la nature et le montant des dépenses qui peuvent être exigées en rapport avec ces biens, sont établis par un décret du gouvernement pris sur recommandation du ministre du Revenu et du ministre des Finances.
1989, c. 54, a. 55; 1992, c. 57, a. 564; 1997, c. 80, a. 30; 2005, c. 24, a. 33; 2005, c. 44, a. 40.
55. Le curateur public peut exiger, outre le remboursement de ses dépenses, des honoraires pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés, la surveillance des tutelles ou curatelles et les autres attributions qui lui sont conférées par la loi.
Ces honoraires sont établis par règlement. Toutefois, les honoraires qui se rattachent à des biens dont l’administration se termine dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 40, de même que la nature et le montant des dépenses qui peuvent être exigées en rapport avec ces biens, sont établis par un décret du gouvernement pris sur recommandation du ministre responsable de l’application de la présente loi et du ministre des Finances.
1989, c. 54, a. 55; 1992, c. 57, a. 564; 1997, c. 80, a. 30; 2005, c. 24, a. 33.
55. Le curateur public peut exiger, outre le remboursement de ses dépenses, des honoraires pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés, la surveillance des tutelles ou curatelles et les autres attributions qui lui sont conférées par la loi.
Ces honoraires sont établis par règlement. Toutefois, les honoraires qui se rattachent à des biens dont l’administration se termine dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 40, de même que la nature et le montant des dépenses qui peuvent être exigées en rapport avec ces biens, sont établis par un décret du gouvernement pris sur recommandation du ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration et du ministre des Finances.
1989, c. 54, a. 55; 1992, c. 57, a. 564; 1997, c. 80, a. 30.
55. Le curateur public peut exiger pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés et la surveillance des tutelles, curatelles et les autres fonctions qui lui sont confiées par la loi, les honoraires déterminés par règlement, ainsi que le remboursement de ses dépenses.
1989, c. 54, a. 55; 1992, c. 57, a. 564.
55. Le curateur public peut exiger pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés et la surveillance des tutelles et curatelles, les honoraires déterminés par règlement, ainsi que le remboursement de ses dépenses.
1989, c. 54, a. 55.