C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
44. Le curateur public peut, dans les conditions prévues par une politique de placement établie après consultation du comité de placement visé à l’article 46, constituer des portefeuilles collectifs avec les sommes disponibles provenant des biens qu’il administre.
Le curateur public assume la gestion des portefeuilles ainsi constitués, conformément aux règles du Code civil relatives aux placements présumés sûrs. Il peut néanmoins effectuer des placements au porteur, pourvu qu’il s’agisse de placements présumés sûrs visés à l’article 1339 du Code civil.
1989, c. 54, a. 44; 1992, c. 57, a. 562; 1994, c. 29, a. 3; 1999, c. 30, a. 4.
44. Le curateur public peut constituer des portefeuilles collectifs avec les sommes d’argent disponibles provenant des biens qu’il administre.
Pour les fins de la gestion collective, le curateur public peut effectuer des placements au porteur, pourvu qu’il s’agisse de placements présumés sûrs visés à l’article 1339 du Code civil du Québec.
1989, c. 54, a. 44; 1992, c. 57, a. 562; 1994, c. 29, a. 3.
44. Le curateur public peut constituer un portefeuille unique à même les sommes d’argent disponibles provenant des biens qu’il administre.
Pour les fins de la gestion collective, le curateur public peut effectuer des placements au porteur, pourvu qu’il s’agisse de placements présumés sûrs visés à l’article 1339 du Code civil du Québec.
1989, c. 54, a. 44; 1992, c. 57, a. 562.
44. Le curateur public peut constituer un portefeuille unique à même les sommes d’argent disponibles provenant des biens qu’il administre.
Pour les fins de la gestion collective, le curateur public peut effectuer des placements au porteur, pourvu qu’il s’agisse de placements présumés sûrs visés à l’article 1380 du Code civil du Québec.
1989, c. 54, a. 44.