C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
43. Le curateur public doit maintenir une administration et une comptabilité distinctes à l’égard de chacun des patrimoines dont il est chargé de l’administration. Il n’est responsable des dettes relatives à un patrimoine qu’il administre que jusqu’à concurrence de la valeur des biens de ce patrimoine.
1989, c. 54, a. 43.