C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
41. Le curateur public doit, à la fin de son administration, rendre compte de celle-ci et remettre les biens à ceux qui y ont droit.
1989, c. 54, a. 41; 1997, c. 80, a. 24; 2005, c. 44, a. 37; 2011, c. 10, a. 80.
41. Le curateur public doit, à la fin de son administration, rendre compte de celle-ci et remettre les biens à ceux qui y ont droit.
Lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 40, la reddition de compte et la remise des sommes qui restent à la fin de l’administration sont faites au ministre des Finances, selon les modalités prescrites par règlement.
1989, c. 54, a. 41; 1997, c. 80, a. 24; 2005, c. 44, a. 37.
41. Le curateur public doit, à la fin de son administration, rendre compte de celle-ci et remettre les biens à ceux qui y ont droit.
Lorsque l’administration du curateur public se termine dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 40, la reddition de compte et la remise des sommes qui restent à la fin de l’administration sont faites au ministre des Finances, selon les modalités prescrites par règlement.
1989, c. 54, a. 41; 1997, c. 80, a. 24.
41. Le curateur public est, à la fin de son administration, comptable de celle-ci.
1989, c. 54, a. 41.