C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
38. Le curateur public n’est pas tenu, pour faire les actes visés par les articles 35 à 37 de la présente loi, de suivre les formalités prévues aux articles 1303 et 1305 du Code civil, de même que celles prévues à l’article 34 de la présente loi.
Les autorisations du tribunal, prévues dans la présente section, s’obtiennent conformément aux règles établies au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) pour les demandes traitées suivant la procédure non contentieuse.
1989, c. 54, a. 38; 1992, c. 57, a. 559; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
38. Le curateur public n’est pas tenu, pour faire les actes visés par les articles 35 à 37 de la présente loi, de suivre les formalités prévues aux articles 1303 et 1305 du Code civil, de même que celles prévues à l’article 34 de la présente loi.
Les autorisations du tribunal, prévues dans la présente section, s’obtiennent conformément aux règles établies au Code de procédure civile (chapitre C‐25) pour les matières non contentieuses.
1989, c. 54, a. 38; 1992, c. 57, a. 559.
38. Le curateur public n’est pas tenu, pour faire les actes visés par les articles 35 à 37 de la présente loi, de suivre les formalités prévues aux articles 1342 et 1344 du Code civil du Québec, de même que celles prévues à l’article 34 de la présente loi.
Les autorisations du tribunal, prévues dans la présente section, s’obtiennent conformément aux règles établies au Code de procédure civile (chapitre C‐25) pour les matières non contentieuses.
1989, c. 54, a. 38.