C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
37. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 37; 1997, c. 80, a. 22; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2011, c. 10, a. 78.
37. Dans les cas d’aliénation à titre onéreux par le curateur public de biens visés à l’article 24 de la présente loi, à l’article 699 du Code civil ou à toute disposition d’une autre loi en vertu de laquelle le curateur public est chargé d’agir à titre de tuteur, curateur, liquidateur ou administrateur du bien d’autrui, l’autorisation du tribunal n’est pas requise, à moins que la valeur des biens excède la somme de 25 000 $.
Pour déterminer la valeur d’un immeuble aux fins du présent article, la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité est multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1989, c. 54, a. 37; 1997, c. 80, a. 22; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
37. Dans les cas d’aliénation à titre onéreux par le curateur public de biens visés à l’article 24 de la présente loi, à l’article 699 du Code civil ou à toute disposition d’une autre loi en vertu de laquelle le curateur public est chargé d’agir à titre de tuteur, curateur, liquidateur ou administrateur du bien d’autrui, l’autorisation du tribunal n’est pas requise, à moins que la valeur des biens excède la somme de 25 000 $.
Pour déterminer la valeur d’un immeuble aux fins du présent article, la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité est multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales et des Régions en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1989, c. 54, a. 37; 1997, c. 80, a. 22; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
37. Dans les cas d’aliénation à titre onéreux par le curateur public de biens visés à l’article 24 de la présente loi, à l’article 699 du Code civil ou à toute disposition d’une autre loi en vertu de laquelle le curateur public est chargé d’agir à titre de tuteur, curateur, liquidateur ou administrateur du bien d’autrui, l’autorisation du tribunal n’est pas requise, à moins que la valeur des biens excède la somme de 25 000 $.
Pour déterminer la valeur d’un immeuble aux fins du présent article, la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité est multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1989, c. 54, a. 37; 1997, c. 80, a. 22; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
37. Dans les cas d’aliénation à titre onéreux par le curateur public de biens visés à l’article 24 de la présente loi, à l’article 699 du Code civil ou à toute disposition d’une autre loi en vertu de laquelle le curateur public est chargé d’agir à titre de tuteur, curateur, liquidateur ou administrateur du bien d’autrui, l’autorisation du tribunal n’est pas requise, à moins que la valeur des biens excède la somme de 25 000 $.
Pour déterminer la valeur d’un immeuble aux fins du présent article, la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité est multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1989, c. 54, a. 37; 1997, c. 80, a. 22; 1999, c. 43, a. 13.
37. Dans les cas d’aliénation à titre onéreux par le curateur public de biens visés à l’article 24 de la présente loi, à l’article 699 du Code civil ou à toute disposition d’une autre loi en vertu de laquelle le curateur public est chargé d’agir à titre de tuteur, curateur, liquidateur ou administrateur du bien d’autrui, l’autorisation du tribunal n’est pas requise, à moins que la valeur des biens excède la somme de 25 000 $.
Pour déterminer la valeur d’un immeuble aux fins du présent article, la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité est multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1989, c. 54, a. 37; 1997, c. 80, a. 22.
37. Dans les cas de vente par le curateur public de biens visés à l’article 24 de la présente loi, l’autorisation du tribunal n’est pas requise, à moins que la valeur des biens excède la somme de 25 000 $.
Pour déterminer la valeur d’un immeuble aux fins du présent article, la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité est multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1989, c. 54, a. 37.