C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
35. Le curateur public peut, sans l’autorisation du tribunal, emprunter sur la garantie des biens compris dans un patrimoine qu’il administre, les sommes nécessaires pour maintenir un immeuble en bon état d’entretien et de réparation ou pour acquitter les charges qui le grèvent.
1989, c. 54, a. 35.