C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
34. Lorsque les règles de l’administration du bien d’autrui prévoient que la personne représentée doit ou peut consentir à un acte, recevoir un avis ou être consultée, c’est le titulaire de l’autorité parentale ou le conjoint qui agit ou, à défaut ou en cas d’empêchement de celui-ci, un proche parent ou une personne qui démontre pour la personne représentée un intérêt particulier. Toutefois, l’autorisation du tribunal est requise à défaut ou en cas d’empêchement d’une telle personne s’il s’agit d’aliéner un bien à titre onéreux dont la valeur excède 40 000 $ ou de grever un bien d’une hypothèque excédant cette valeur.
Outre les motifs prévus à l’article 1305 du Code civil, l’autorisation d’aliéner un bien à titre onéreux ou de le grever d’une hypothèque peut également être donnée lorsque cet acte est nécessaire pour l’éducation et l’entretien de la personne représentée ou pour conserver la valeur du patrimoine de celle-ci. De plus, une telle autorisation peut être donnée lorsque cela est la volonté du majeur et que celui-ci ne risque pas d’en subir un préjudice sérieux.
Le curateur public peut demander au tribunal la révision de la décision prise par la personne autorisée à décider pour le mineur ou le majeur en tutelle dans un délai de 10 jours à compter du jour où le curateur public est avisé de cette décision.
1989, c. 54, a. 34; 1992, c. 57, a. 558; 2020, c. 11, a. 145.
34. Lorsque les règles de l’administration du bien d’autrui prévoient que la personne représentée doit ou peut consentir à un acte, recevoir un avis ou être consultée, c’est le titulaire de l’autorité parentale ou le conjoint qui agit ou, à défaut ou en cas d’empêchement de celui-ci, un proche parent ou une personne qui démontre pour la personne représentée un intérêt particulier. Autrement, l’autorisation du tribunal est requise.
Le curateur public peut demander au tribunal la révision de la décision prise par la personne autorisée à décider pour le mineur ou le majeur en tutelle ou en curatelle dans un délai de 10 jours à compter du jour où le curateur public est avisé de cette décision.
1989, c. 54, a. 34; 1992, c. 57, a. 558.
34. Lorsque les règles de l’administration du bien d’autrui prévoient que la personne représentée doit ou peut consentir à un acte, recevoir un avis ou être consultée, le subrogé-tuteur ou le subrogé-curateur, selon le cas, agit pour le mineur ou le majeur en tutelle ou en curatelle représenté par le curateur public, sinon c’est le titulaire de l’autorité parentale ou le conjoint qui agit ou, à défaut ou en cas d’empêchement de celui-ci, un proche parent ou une personne qui démontre pour la personne représentée un intérêt particulier. Autrement, l’autorisation du tribunal est requise.
Le curateur public peut demander au tribunal la révision de la décision prise par la personne autorisée à décider pour le mineur ou le majeur en tutelle ou en curatelle dans un délai de dix jours à compter du jour où le curateur public est avisé de cette décision.
1989, c. 54, a. 34.