C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
30. Le curateur public a la simple administration des biens qui lui sont confiés, à moins que la loi ne prévoie autrement.
1989, c. 54, a. 30; 1997, c. 80, a. 19; 2011, c. 10, a. 76.
30. Le curateur public a la simple administration des biens qui lui sont confiés, à moins que la loi ne prévoie autrement.
Il n’est toutefois pas tenu de conserver en nature les biens dont il a l’administration provisoire.
1989, c. 54, a. 30; 1997, c. 80, a. 19.
30. Le curateur public a la simple administration des biens qui lui sont confiés, à moins que la loi ne prévoie autrement.
1989, c. 54, a. 30.