C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
3. Le curateur public et son adjoint peuvent en tout temps renoncer à leurs fonctions, en donnant un avis écrit au ministre responsable de l’application de la présente loi.
Ils ne peuvent être destitués que pour cause.
1989, c. 54, a. 3; 1996, c. 21, a. 45; 2005, c. 24, a. 33; 2020, c. 11, a. 118.
3. Le curateur public peut en tout temps renoncer à ses fonctions, en donnant un avis écrit au ministre responsable de l’application de la présente loi.
Il ne peut être destitué que pour cause.
1989, c. 54, a. 3; 1996, c. 21, a. 45; 2005, c. 24, a. 33.
3. Le curateur public peut en tout temps renoncer à ses fonctions, en donnant un avis écrit au ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration.
Il ne peut être destitué que pour cause.
1989, c. 54, a. 3; 1996, c. 21, a. 45.
3. Le curateur public peut en tout temps renoncer à ses fonctions, en donnant un avis écrit au ministre de la Justice.
Il ne peut être destitué que pour cause.
1989, c. 54, a. 3.