C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
27.1. (Abrogé).
1997, c. 80, a. 14; 2005, c. 44, a. 37; 2011, c. 10, a. 73.
27.1. Le ministre du Revenu peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application des dispositions de la présente loi relatives aux biens non réclamés.
La personne ainsi autorisée à agir comme inspecteur peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un débiteur ou détenteur de biens non réclamés ou dans tout autre lieu où ces biens sont gardés pour le compte du débiteur ou détenteur;
2°  exiger des personnes présentes tout renseignement relatif aux biens non réclamés ou à leurs ayants droit, ainsi que la production de tout livre, registre, compte, dossier et autre document s’y rapportant;
3°  examiner et tirer copie des documents comportant des renseignements relatifs aux biens non réclamés et à leurs ayants droit.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1997, c. 80, a. 14; 2005, c. 44, a. 37.
27.1. Le curateur public peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application des dispositions de la présente loi relatives aux biens non réclamés.
La personne ainsi autorisée à agir comme inspecteur peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un débiteur ou détenteur de biens non réclamés ou dans tout autre lieu où ces biens sont gardés pour le compte du débiteur ou détenteur;
2°  exiger des personnes présentes tout renseignement relatif aux biens non réclamés ou à leurs ayants droit, ainsi que la production de tout livre, registre, compte, dossier et autre document s’y rapportant;
3°  examiner et tirer copie des documents comportant des renseignements relatifs aux biens non réclamés et à leurs ayants droit.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1997, c. 80, a. 14.